{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-02-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10386-2018_2020-02-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2316912?doc=", "Checksum": "00bdac27ebcd73faf7f850b062770bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10386-2018_2020-02-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000023_2020_C_10386_2018.pdf", "Checksum": "0341404ff7cdd162297105caa4e0bb72"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10386/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2020 C/10386/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.337.al1; CO.337c"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:10:07", "Checksum": "612e4fffe5fb96a13d8c5533967195d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.02.2020 C/10386/2018\nRegeste:\nCO.337.al1; CO.337c\n\n Les conclusions déterminent la saisine de l'instance d'appel, qui est liée par les\nconclusions des parties. Il est donc important que, dans son mémoire d'appel, le\nrecourant prenne des conclusions, indiquant précisément quels points du dispositif\nde la décision attaquée il conteste et quelles modifications il demande.\nL'obligation de formuler des conclusions précises est toutefois tempérée par la\npossibilité pour l'autorité d'appel de tenir compte de conclusions implicites (arrêts\ndu Tribunal fédéral 5A_474/2013 du 10 décembre 2013 consid. 6.2.3 et\n4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.3; HOHL, Procédure civile, Tome II,\n2010, n° 2377 p. 432).\n\n3.2 En l'occurrence, à la lecture de l'appel joint, l'intimé ne remet pas en cause les\nchiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué, condamnant l'appelante à lui\nverser divers montants. Devant la Cour, il persiste à requérir une indemnité pour\nlicenciement immédiat injustifié à hauteur de 27'200 fr., qui lui été refusée en\npremière instance.\n\nAinsi, il est manifeste que l'intimé ne sollicite pas l'annulation de l'entier du\njugement entrepris, mais uniquement du chiffre 7 de son dispositif, déboutant les\nparties de toutes autres conclusions, en particulier celle visant le versement de\nl'indemnité susmentionnée.\n\n4. Le Tribunal a considéré que le licenciement avec effet immédiat de l'intimé, à la\nsuite de son altercation du 19 mai 2017 avec C______, était injustifié. Le ton était\n\nC/10386/2018-3\n- 10/17 -\n\nmonté des deux côtés, sans aucune violence physique de la part de l'intimé, qui\navait toutefois insulté C______. Bien qu'une insulte n'était pas admissible, le\ncomportement reproché à l'intimé s'inscrivait dans un contexte de fortes tensions\net d'échanges verbaux agressifs de la part des parties. Ainsi, le propos insultant de\nl'intimé à l'égard de C______ ne justifiait pas à lui seul le licenciement litigieux.\nLe sentiment de crainte éprouvé par le témoin I______, qui n'était pas présente\ndans le bureau lors de l'altercation du 19 mai 2017, ne permettait pas de\nconsidérer le licenciement litigieux comme justifié. L'intimé avait ainsi droit à son\nsalaire, treizième salaire inclus, dû pendant le délai de congé, soit du 20 mai au\n30 juin 2017. La déduction opérée par l'appelante à titre de vacances prises en trop\ndevait également être calculée en prenant en compte la période précitée.\n\nL'appelante fait valoir que le Tribunal a violé le droit et apprécié les preuves de\nmanière arbitraire, le licenciement litigieux étant justifié. Il n'avait pas retenu que\nl'intimé, soit un homme, avait agressé verbalement une femme, C______, et\ninsulté celle-ci devant des employés, provoquant nécessairement un effet\ndénigrement à son encontre. Cette agression avait traumatisé C______, ce que le\nTribunal avait ignoré. Il avait également omis de prendre en compte les multiples\ncomportements inadmissibles de l'intimé durant la courte relation de travail et le\nfait que son comportement résultait d'une démarche intentionnelle afin de se faire\nlicencier. Enfin, le Tribunal avait statué ultra petita.\n\n4.1.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de\ntravail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment\nconsidérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles\nde la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la\ncontinuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).\n\nMesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être\nadmise de manière restrictive. Les faits invoqués par la partie qui résilie doivent\navoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du\ncontrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le\nlicenciement immédiat du travailleur sans avertissement préalable. En cas de\nmanquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que\ns'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380\nconsid. 2.2; 130 III 213 consid. 3.1).\n\nLorsque la résiliation immédiate du contrat de travail est injustifiée, la résiliation\ndéploie néanmoins son effet en mettant fin au contrat immédiatement, mais le\ntravailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à\nl'expiration du délai de congé (art. 337c al. 1 CO).\n\n4.1.2 Un acte agressif, une menace, voire des insultes, peut, selon les\ncirconstances, justifier ou non un licenciement immédiat (arrêts du Tribunal\n\nC/10386/2018-3\n- 11/17 -\n\nfédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.3; 4C_247/2006 du 27 octobre\n2006 consid. 2.6 et 4C_435/2004 du 2 février 2005 consid. 4.4).\n\nLe rapport de confiance a notamment été considéré comme rompu lorsque le\ncomportement de l'employé à l'origine de la résiliation a eu pour conséquence une\nperte de son autorité, établie par l'autorité cantonale. Cela peut être le cas, selon\nles circonstances, lorsque l'employé injurie son employeur devant tout le\npersonnel réuni (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 précité consid. 3.3 et\n4C_247/2006 précité consid. 2.6).\n\n"}