Le choix de la formulation appartient à l'employeur, de sorte que le travailleur ne dispose d'aucune prétention à une formulation déterminée (ATF 144 II 345 C/10277/2017-1 - 27/30 - consid. 5.2.3). De manière générale, l'employeur peut décider du style du certificat, et opter ainsi pour un style concis plutôt qu'emphatique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 527).