A ce titre, le certificat peut et même doit contenir des faits et appréciations défavorables, pour autant que ces éléments soient fondés et pertinents. En d'autres termes, le certificat de travail doit décrire les prestations et activités du travailleur conformément à la vérité, de manière à permettre à un tiers de se faire une image fiable du travailleur (ATF 136 III 510 in JdT 2010 I 437; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1; 4C.60/2005 du 28 avril 2005 consid. 4.1; 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 525).