L'intimé – à qui l'on ne peut reprocher une acceptation tacite de la réduction – doit être protégé dans sa bonne foi dans la mesure où il a reçu sept salaires calculés de cette manière, soit jusqu'à ce que l'appelant soit interpellé par la Caisse AVS. Il convient ainsi d'admettre, avec les premiers juges, d'une part qu'une réduction du salaire de l'intimé a bien eu lieu et d'autre part qu'elle est intervenue sans le consentement de l'intimé, de sorte que ce dernier a droit aux sommes complémentaires dues sur ses salaires des mois d'août à décembre 2016, sur son treizième salaire de 2016 et sur son indemnité pour vacances non prises en 2016.