4.1.2 Pendant la durée des rapports contractuels, les parties peuvent en tout temps convenir d'une modification du salaire pour l'avenir, également dans le sens d'une réduction, même pour une date antérieure à l'échéance du délai de congé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 4A_509/2008 du 3 février 2009 consid. 5.1). En revanche, l'employeur ne peut réduire le salaire du travailleur sans son consentement, par une décision unilatérale à moins qu'il ne s'en soit réservé la faculté par une clause contractuelle. Cela étant, le consentement du travailleur peut parfois intervenir tacitement.