4.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Le salaire fixé par les parties est en principe le salaire brut (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 237; DANTHE in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 28 ad art. 322 CO). Il convient de soustraire de ce salaire les déductions sociales et conventionnelles, ce qui permet de déterminer le salaire net (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 237).