Bien que l'on ne puisse déterminer la date précise à laquelle cette réduction du salaire horaire de 42 fr. 50 à 40 fr. a été communiquée à l'intimé (i.e. avant ou après le licenciement), elle est intervenue au cours du même mois durant lequel le licenciement a eu lieu, ce qui est un indice supplémentaire du caractère abusif du licenciement. En effet, à supposer que l'intimé ait été mis au courant de cette réduction avant le licenciement et qu'il l'ait refusé de bonne foi, le lien de causalité entre le licenciement et le refus de l'intimé de réduire son salaire horaire devrait être reconnu et le congé-représailles admis.