De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1). Il doit ainsi apporter la preuve, dans le cas prévu à l'art. 336 al. 1 let. a CO, que la raison inhérente à la personnalité du travailleur avait un lien avec le rapport de travail ou portait sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise (DUNAND op. cit, n. 21 ad art. 336 CO).