{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10277-2017_2020-01-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2293751?doc=", "Checksum": "d9ab85101e743ed05d60d8a091dfbd2e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10277-2017_2020-01-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000008_2020_C_10277_2017.pdf", "Checksum": "53ac302c8c4bb8e0dfd7fdb7067ee970"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10277/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.01.2020 C/10277/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.336; CO.336a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:57", "Checksum": "89468295157c384ddf2bb783a69fc81e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.01.2020 C/10277/2017\nRegeste:\nCO.336; CO.336a\n\n L'intimé – à qui l'on ne peut reprocher une acceptation tacite de la réduction – doit\nêtre protégé dans sa bonne foi dans la mesure où il a reçu sept salaires calculés de\ncette manière, soit jusqu'à ce que l'appelant soit interpellé par la Caisse AVS.\n\nIl convient ainsi d'admettre, avec les premiers juges, d'une part qu'une réduction\ndu salaire de l'intimé a bien eu lieu et d'autre part qu'elle est intervenue sans le\nconsentement de l'intimé, de sorte que ce dernier a droit aux sommes\ncomplémentaires dues sur ses salaires des mois d'août à décembre 2016, sur son\ntreizième salaire de 2016 et sur son indemnité pour vacances non prises en 2016.\n\n4.3 Les parties ne critiquant pas les calculs opérés par les premiers juges s'agissant\ndes montants bruts retenus ainsi que les intérêts moratoires, le taux et la date de\ndébut de ceux-ci, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris\ncondamnant l'appelant à verser à l'intimé un montant brut de 3'218 fr. 70 avec\nintérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 et invitant la partie qui en a la charge à\nopérer les déductions sociales et légales usuelles seront confirmés.\n\n5. L'appelant critique les termes retenus par le premier juge dans le certificat de\ntravail.\n\nC/10277/2017-1\n- 26/30 -\n\n5.1 Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à\nl'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail,\nainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. On parle de certificat de\ntravail complet ou qualifié (ATF 136 III 510 consid. 4.1 p. 511).\n\n5.1.1 Afin d'obtenir un certificat de travail que l'employeur refuse de lui fournir, le\ntravailleur peut agir en justice contre l'employeur en délivrance du certificat de\ntravail, soit intenter une action condamnatoire (ATF 129 III 177 consid. 3.3\np. 180).\n\nS'il n'est pas satisfait du certificat de travail reçu, parce que celui-ci est lacunaire,\ninexact ou qu'il contient des indications trompeuses ou ambiguës, il peut en\ndemander la modification, par le biais d'une action en rectification (ATF 129 III\n177 consid. 3.3 p. 180; AUBERT, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 46\nad art. 330a CO). Il appartient au travailleur de prouver les faits justifiant\nl'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis.\nL'employeur devra collaborer à l'instruction de la cause, en motivant les faits qui\nfondent son appréciation négative. S'il refuse de le faire ou ne parvient pas à\njustifier sa position, le juge pourra considérer que la demande de rectification est\nfondée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_270/2014 du 18 septembre 2014\nconsid. 3.2.1; 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1; WYLER/HEINZER,\nop. cit., p. 529).\n\n5.1.2 Pour ce qui est des appréciations que supposent nécessairement les\nindications sur la qualité du travail et la conduite du travailleur, le certificat doit\nrépondre à un certain nombre de principes qui découlent de sa finalité,\nrespectivement de sa double finalité. D'une part, le certificat de travail est destiné\nà favoriser l'avenir économique du travailleur; à ce titre il doit être rédigé de\nmanière bienveillante. D'autre part, il doit donner à de futurs employeurs une\nimage aussi fidèle que possible des activités, des prestations et du comportement\ndu travailleur; à ce titre, il doit être véridique et complet (ATF 136 III 510 in JdT\n2010 I 437; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 525).\n\nA ce titre, le certificat peut et même doit contenir des faits et appréciations\ndéfavorables, pour autant que ces éléments soient fondés et pertinents. En d'autres\ntermes, le certificat de travail doit décrire les prestations et activités du travailleur\nconformément à la vérité, de manière à permettre à un tiers de se faire une image\nfiable du travailleur (ATF 136 III 510 in JdT 2010 I 437; arrêts du Tribunal\nfédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 7.1; 4C.60/2005 du\n28 avril 2005 consid. 4.1; 4C.129/2003 du 5 septembre 2003 consid. 6.1;\nWYLER/HEINZER, op. cit., p. 525).\n\nLe choix de la formulation appartient à l'employeur, de sorte que le travailleur ne\ndispose d'aucune prétention à une formulation déterminée (ATF 144 II 345\n\nC/10277/2017-1\n- 27/30 -\n\nconsid. 5.2.3). De manière générale, l'employeur peut décider du style du\ncertificat, et opter ainsi pour un style concis plutôt qu'emphatique (arrêt du\nTribunal fédéral 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4; WYLER/HEINZER, op.\ncit., p. 527).\n\n5.2 En l'espèce, il résulte du dossier que les parties s'opposent à ce jour encore sur\nl'appréciation de la qualité du travail fournie par l'intimé ainsi que sur le descriptif\nde la conduite de celui-ci durant les rapports de travail.\n\nA cet égard, les premiers juges ont retenu que l'intimé avait travaillé 10 ans au\nsein de l'entreprise de l'appelant et qu'il était compétent. En outre, ils ont constaté\nque l'intimé s'était entendu avec ses collègues, à l'exception d'un ou deux\nmalentendus, de sorte que le paragraphe rédigé initialement par l'intimé, à savoir\n\"Employé compétent et digne de confiance, il a fait preuve d'efficacité et de\nsavoir-faire dans son travail et dans la construction et réparation de pièces\nmétalliques\" pouvait être repris en l'état.\n\nEn ce qui concerne le second paragraphe, les premiers juges ont rédigé leur propre\nversion, à savoir \"Il a su se faire apprécier tant par la Direction et ses collègues\nque par la clientèle\", en reprenant la base de la proposition de l'intimé et en\napportant quelques modifications pour correspondre davantage à la réalité.\n\n"}