{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10277-2017_2020-01-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2293751?doc=", "Checksum": "d9ab85101e743ed05d60d8a091dfbd2e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10277-2017_2020-01-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000008_2020_C_10277_2017.pdf", "Checksum": "53ac302c8c4bb8e0dfd7fdb7067ee970"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10277/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.01.2020 C/10277/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.336; CO.336a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:57", "Checksum": "89468295157c384ddf2bb783a69fc81e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.01.2020 C/10277/2017\nRegeste:\nCO.336; CO.336a\n\nAu vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer à l'intimé le montant net de\n29'000 fr., à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Ce montant correspond à\nquatre mois de salaire de l'intimé calculé sur la base du dernier salaire horaire brut\nconvenu entre les parties, à savoir 42 fr. 50, soit en moyenne 7'247 fr. 50,\ntreizième salaire inclus (6'690 fr. x 13 mois / 12 mois).\n\n3.3 Le montant net de 238 fr. 80 ainsi que les intérêts moratoires, le taux et la date\nde début de ces derniers n'étant pas remis en question par les parties, ils seront\nconfirmés.\n\nC/10277/2017-1\n- 24/30 -\n\n3.4 Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera réformé\ndans le sens qui précède.\n\n4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié la question du salaire horaire\nde l'intimé. Il estime que la différence apparente de salaire provient d'une\nmodification dans la présentation du salaire de l'employé dans la fiche de salaire.\n\n4.1 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu,\nusuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.\n\nLe salaire fixé par les parties est en principe le salaire brut (WYLER/HEINZER, op.\ncit., p. 237; DANTHE in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 28 ad art. 322\nCO). Il convient de soustraire de ce salaire les déductions sociales et\nconventionnelles, ce qui permet de déterminer le salaire net (WYLER/HEINZER, op.\ncit., p. 237).\n\nLes cotisations sociales doivent être déduites lors de chaque paie ou sur le salaire\nde la période qui suit immédiatement (art. 14 al. 1 LAVS, art. 3 LAI, art. 27\nLAPG, art. 91 al. 3 LAA, art. 5 al. 1 LACI, art. 66 al. 3 LPP).\n\nLe salaire brut est le salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Celui-ci\ncomprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps\ndéterminé ou indéterminé. En d'autres termes, il s'agit de toutes sommes touchées\npar le salarié si le versement est économiquement lié au contrat de travail\n(WYLER/HEINZER, op. cit., p. 237).\n\n4.1.1 Selon la CCT, en sus du salaire, l'employeur peut être tenu de verser à ses\nemployés une indemnité de déplacement et de repas. Aux termes de l'art. 19 CCT,\nil a le choix d'appliquer un forfait (variante A) ou de leur verser l'indemnité sur\nprésentation de justificatif (variant B). Il ne peut changer son choix avant\nl'échéance de la CCT sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire\nprofessionnelle. Si l'employeur a choisi le versement d'indemnité sur présentation\nde justificatif, l'indemnité n'est due que pour les déplacements en dehors d'un\nrayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise. Le montant varie entre 8 fr.\net 15 fr. par jour selon les cas (art. 19 let. a ch. 2 al. 10 CCT).\n\n4.1.2 Pendant la durée des rapports contractuels, les parties peuvent en tout temps\nconvenir d'une modification du salaire pour l'avenir, également dans le sens d'une\nréduction, même pour une date antérieure à l'échéance du délai de congé (arrêts du\nTribunal fédéral 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 4A_509/2008 du 3\nfévrier 2009 consid. 5.1). En revanche, l'employeur ne peut réduire le salaire du\ntravailleur sans son consentement, par une décision unilatérale à moins qu'il ne\ns'en soit réservé la faculté par une clause contractuelle. Cela étant, le\nconsentement du travailleur peut parfois intervenir tacitement. Le juge doit dans\nce cas faire preuve de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur\n\nC/10277/2017-1\n- 25/30 -\n\nl'acceptation d'une proposition de modification du contrat dans un sens qui lui est\ndéfavorable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_434/2014 précité; WYLER/HEINZER, op.\ncit., p. 233).\n\n4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant a modifié son système\nd'indemnisation pour les déplacements et les repas de l'intimé puisqu'il est passé\ndu système B (36 fr. bruts de l'heure et indemnités de déplacement et de repas\nversées en sus) au système A (42 fr. 50 incluant lesdites indemnités). Cette\nmodification, en faveur de l'intimé, est intervenue suite à la volonté commune des\nparties de soumettre les indemnités aux cotisations sociales. A cet égard, il n'est\npas établi que l'intimé ait expressément demandé à ce que les indemnités soient\ncomprises dans son salaire horaire brut et que celui-ci soit fixé ainsi à 42 fr. 50. Il\ns'agit en réalité de décisions émanant de l'appelant lui-même, lesquelles\nconvenaient à l'intimé. Or, il appartenait à l'appelant – qui exerce à titre\nindépendant depuis plus de trente ans et qui n'emploie pas qu'une seule personne\ndans son entreprise – de se renseigner sur la manière de faire pour soumettre les\nindemnités aux déductions sociales, avant d'augmenter le salaire horaire brut de\nl'intimé à 42 fr. 50 comme il l'a fait. N'ayant apparemment pas procédé aux\nvérifications nécessaires, l'appelant ne peut pas réduire a posteriori et de manière\nunilatérale, ledit salaire horaire brut convenu à un montant de 40 fr., ce d'autant\nplus que, contrairement à ce qu'il prétend, le salaire mensuel net de l'intimé a\négalement été réduit à compter du 1er août 2016, ce d'environ 25 fr. par mois (cf.\nsupra consid. 2.2.4).\n\n"}