{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10277-2017_2020-01-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2293751?doc=", "Checksum": "d9ab85101e743ed05d60d8a091dfbd2e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10277-2017_2020-01-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000008_2020_C_10277_2017.pdf", "Checksum": "53ac302c8c4bb8e0dfd7fdb7067ee970"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10277/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.01.2020 C/10277/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.336; CO.336a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:57", "Checksum": "89468295157c384ddf2bb783a69fc81e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.01.2020 C/10277/2017\nRegeste:\nCO.336; CO.336a\n\n C/10277/2017-1\n- 22/30 -\n\nEn définitive, la situation étant appréciée dans sa totalité, la conclusion à laquelle\nsont parvenus les premiers juges est fondée, le congé signifié par l'appelant\nrevêtant un caractère abusif.\n\n3. Dans son appel joint, l'intimé conteste le montant de l'indemnité allouée par le\nTribunal. Il soutient qu'elle ne prend pas en compte ses excellentes prestations de\ntravail, son caractère agréable, sa longue période de chômage, le fait qu'il n'est pas\nl'auteur du bris du verre de la table de l'appelant et le fait qu'aucun reproche ne\npeut être formulé à son encontre qui justifierait une baisse de salaire.\n\n3.1 Selon l'art. 336a al. 1 et 2 CO, la partie qui a résilié abusivement doit à l'autre\nune indemnité à fixer par le juge et correspondant à six mois de salaire au plus. Le\nmontant doit être évalué selon les règles du droit et de l'équité, conformément à\nl'art. 4 CC. Il faut notamment prendre en considération la gravité de la faute\ncommise par l'employeur, une éventuelle faute concomitante du travailleur, la\ngravité de l'atteinte à sa personnalité, son âge et sa situation personnelle, l'intensité\nde la relation de travail, les effets du licenciement, les difficultés de réinsertion\ndans sa vie économique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2017 du 17 janvier 2018\nconsid. 3) et la manière dont la résiliation des rapports d'affaires a été signifiée\n(ATF 123 III 246 consid. 6a).\n\nLa durée des rapports de travail peut également être prise en compte, dès lors\nqu'elle constitue l'un des éléments permettant de mesurer l'intensité du lien\ncontractuel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 7.3).\n\n3.1.1 En ce qui concerne la faute de l'employeur, il résulte de la casuistique tirée\nde la jurisprudence en matière de congés-représailles que l'indemnité se situe le\nplus souvent entre quatre et six mois de salaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1). Cela étant, dans le cas\nd'employés licenciés en raison de leurs refus de modifier de manière importante\nleurs contrats de travail avant l'échéance du délai de congé, le Tribunal fédéral a\nconfirmé une indemnité correspondant à deux mois de salaire, ce en raison du fait\nque les rapports de travail avaient durés moins d'une année (arrêt du Tribunal\n4A_194/2011 précité).\n\nS'agissant des effets économiques du licenciement, cela présuppose de prendre en\nconsidération également la situation économique de l'employeur (arrêt du\nTribunal fédéral 4C.86/2001 du 28 mars 2002 consid. 1d).\n\nEn ce qui concerne le comportement des parties, il s'agira notamment d'observer,\ns'agissant de l'attitude de l'employeur, si celui-ci a permis à l'employé de\ns'exprimer sur les motifs ayant conduit au licenciement (arrêt 4C.86/2001 déjà cité\nconsid. 1e) ou si, ayant connaissance de querelles au sein de l'entreprise, il a pris\ndiverses mesures pour protéger la personnalité de ses employés. Cette dernière\ncirconstance ne représente toutefois qu'un critère parmi d'autres permettant\n\nC/10277/2017-1\n- 23/30 -\n\nd'apprécier l'attitude de l'employeur, de sorte que, dans ce contexte, il n'est pas\nnécessaire de savoir si l'employeur a pris toutes les mesures exigées par\nl'art. 328 CO.\n\n3.1.2 Par mois de salaire on entend le salaire brut, y compris le treizième salaire.\nLe juge se fondera, en principe, sur le salaire perçu le dernier mois ou alors sur la\nmoyenne des salaires de la dernière année (arrêt du Tribunal fédéral 4A_571/2008\ndu 5 mars 2009 consid. 5.1).\n\n3.1.3 La partie qui entend demander une indemnité pour congé abusif fondée sur\nl'art. 336a CO doit faire opposition audit congé par écrit auprès de l'autre partie au\nplus tard jusqu'à la fin du délai de congé et doit introduire son action en justice\ndans les 180 jours à compter de la fin du contrat (art. 336b al. 1 et 2 CO).\n\n3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé a respecté les règles de procédure,\nà savoir qu'il a fait opposition au congé par écrit auprès de l'appelant avant la fin\ndu délai de congé et qu'il a agi en justice dans les 180 jours à compter de la fin du\ncontrat de travail.\n\nAprès avoir retenu le caractère abusif du licenciement, les premiers juges ont fixé\nà 15'000 fr. l'indemnité, correspondant à environ deux mois de salaire. A l'appui\nde sa décision, le Tribunal a uniquement pris en compte les dix années de services\net l'atteinte à la personnalité de l'intimé, de sorte qu'il apparait que le montant de\n15'000 fr. alloué par le Tribunal est insuffisant au regard de la jurisprudence\nprécitée.\n\nEn effet, en sus des éléments retenus par les premiers juges, il y a lieu de tenir\ncompte de l'attitude particulièrement choquante de l'appelant (i.e. notification des\navertissements écrits à l'intimé au moment du licenciement, non communication\ndes plaintes des clients à l'intimé, accusation d'un faute deux jours avant le\nlicenciement, réduction unilatérale du salaire horaire de l'intimé le même mois au\ncours duquel le licenciement a eu lieu et annulation du chèque donné à l'intimé\nsans avertir ce dernier). A cela s'ajoute que l'intimé s'est retrouvé au chômage au\nmoins durant une année. L'appelant n'allègue, de son côté, pas que l'indemnité\nréclamée par l'intimé lui causerait des difficultés financières.\n\n"}