{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10277-2017_2020-01-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2293751?doc=", "Checksum": "d9ab85101e743ed05d60d8a091dfbd2e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10277-2017_2020-01-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000008_2020_C_10277_2017.pdf", "Checksum": "53ac302c8c4bb8e0dfd7fdb7067ee970"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10277/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.01.2020 C/10277/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.336; CO.336a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:57", "Checksum": "89468295157c384ddf2bb783a69fc81e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.01.2020 C/10277/2017\nRegeste:\nCO.336; CO.336a\n\n2.2.3 S'agissant du prétendu manque de professionnalisme de l'intimé allégué par\nl'appelant, il n'est pas non plus démontré. En effet, il n'est arrivé qu'à une seule\nreprise – et non de manière récurrente – que l'intimé ne porte pas, en raison d'une\nblessure, ses chaussures de sécurité à l'atelier, ce qui ne peut constituer en soi un\nmanque de professionnalisme justifiant une résiliation. Ensuite, à propos du\nprétendu oubli de l'intimé du matériel pour le chantier de ______ (GE), les parties\ns'opposent sur le déroulement des faits sans toutefois rendre une version plus\nvraisemblable que l'autre. Seul est établi le fait que le chantier a duré plus\nlongtemps que la demi-journée prévue par l'appelant. Or, selon le témoin I______,\nce chantier devait durer entre un jour et un jour et demi, de sorte que le temps de\ntravail nécessaire sur ce chantier avait été mal évalué dès le départ, ce\nindépendamment de la raison de ce dépassement. En outre, ce même témoin a\nindiqué que l'intimé avait su gérer le problème lequel n'était pas prévisible. Par\nconséquent, sous cet angle non plus aucun manque de professionnalisme ne peut\nêtre reproché à l'intimé. Enfin, s'agissant du refus de l'intimé de procéder à la pose\nde sol sur le balcon de l'appelant en raison d'une hernie discale, il y a lieu de\nsouligner que l'intimé avait souffert en 2010 déjà de maux de dos, ce que\nl'appelant savait. Malgré cela, ce dernier a confié à son employé une tâche à\neffectuer sur le sol nécessitant une position de travail accroupie et donc\npotentiellement douloureuse pour l'intimé, tâche que ce dernier a finalement\nexécutée, ce malgré ses protestations. On ne voit ainsi pas en quoi, le fait d'attirer\nl'attention de son employeur sur ses maux de dos serait un manque de\nprofessionnalisme.\n\nLe manque de professionnalisme de l'intimé n'étant pas démontré, il s'agit d'un\nindice supplémentaire que le licenciement était abusif.\n\n2.2.4 Il ressort en outre de la procédure que, deux jours avant le licenciement,\nl'appelant a accusé l'intimé, par SMS et à une heure tardive, du bris du verre de la\ntable située sur son balcon sans avoir au préalable cherché à comprendre ce qui\ns'était réellement passé et sans se renseigner auprès d'autres employés également\nprésents sur le chantier au moment des faits. Le fait que l'intimé était responsable\ndu chantier ne permettait pas à l'appelant de l'accuser personnellement sans\néclaircir les faits, étant précisé que la rédaction du SMS était suffisamment claire\npour retenir que le message était uniquement adressé à l'intimé et non à tous les\nemployés présents sur le chantier. En tenant également compte du second SMS\n\nC/10277/2017-1\n- 21/30 -\n\nadressé à l'intimé ce jour-là, du licenciement intervenu au retour de l'intimé suite à\nson jour de congé \"forcé\" et de la notification par la même occasion et pour la\npremière fois, de trois avertissements écrits, dont deux antidatés – éléments que\nl'appelant admet lui-même – ces éléments constituent très clairement des indices\nde licenciement abusif, l'appelant ayant en réalité pris une journée de réflexion\npour organiser le licenciement de l'intimé après avoir constaté le bris du verre sur\nsa table de balcon.\n\n2.2.5 Bien que l'on ne puisse pas déceler une réduction du salaire mensuel net de\nl'intimé au 1er janvier 2016 – le salaire horaire ayant au contraire augmenté mais\nles paniers et indemnités diverses, jusqu'alors non soumises aux déductions\nsociales, ayant été inclus dans le nouveau salaire horaire – force est d'admettre que\ncelui-ci a diminué de 42 fr. 50 à 40 fr. à compter du 1er août 2016. Contrairement\nà ce que prétend l'appelant, le salaire mensuel net a également diminué, ce qui est\ncorroboré par les simulations de fiches de salaire produites par l'appelant luimême qui affichent un salaire mensuel net de 7'048 fr. 19 avec un taux horaire de\n40 fr. et comprenant 17 paniers avec preuves justificatives, tandis qu'avec un taux\nhoraire de 42 fr. 50 (sans panier), le salaire net de l'employé serait de 7'073 fr. 26,\nsoit au moins 25 fr. nets de plus par mois.\n\nBien que l'on ne puisse déterminer la date précise à laquelle cette réduction du\nsalaire horaire de 42 fr. 50 à 40 fr. a été communiquée à l'intimé (i.e. avant ou\naprès le licenciement), elle est intervenue au cours du même mois durant lequel le\nlicenciement a eu lieu, ce qui est un indice supplémentaire du caractère abusif du\nlicenciement. En effet, à supposer que l'intimé ait été mis au courant de cette\nréduction avant le licenciement et qu'il l'ait refusé de bonne foi, le lien de causalité\nentre le licenciement et le refus de l'intimé de réduire son salaire horaire devrait\nêtre reconnu et le congé-représailles admis. Dans l'hypothèse où la réduction du\nsalaire horaire ait été communiquée à l'intimé après la notification du licenciement\nou au cours de celui-ci, l'appelant aurait alors violé ses obligations vis-à-vis de\nl'intimé en manquant aux égards dus dans l'exercice de son droit de résilier le\ncontrat de travail.\n\n2.2.6 Il y a lieu encore de relever, à l'instar de ce qu'ont fait les premiers juges,\nque l'appelant a, en tout état, manqué aux égards dus envers son employé. En\neffet, en annulant le chèque de 400 fr. qu'il lui avait offert trois jours auparavant,\nsans informer directement l'employé, l'appelant a placé celui-ci dans une situation\ndélicate, pouvant partir du principe que le chèque serait encaissé rapidement\ncompte tenu de la période des fêtes de fin d'année.\n\n2.2.7 Au vu de ce qui précède, l'intimé est parvenu à présenter des indices\nprobants de sa version, tandis que l'appelant n'a pas fait la démonstration des\nmotifs invoqués à l'appui du licenciement et a, au contraire, violé les droits de la\npersonnalité de l'intimé dans le contexte du licenciement.\n\n"}