{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10277-2017_2020-01-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/2293751?doc=", "Checksum": "d9ab85101e743ed05d60d8a091dfbd2e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10277-2017_2020-01-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2020/0000/CAPH_000008_2020_C_10277_2017.pdf", "Checksum": "53ac302c8c4bb8e0dfd7fdb7067ee970"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10277/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.01.2020 C/10277/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.336; CO.336a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:09:57", "Checksum": "89468295157c384ddf2bb783a69fc81e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.01.2020 C/10277/2017\nRegeste:\nCO.336; CO.336a\n\nLes enquêtes n'ont pas non plus permis de démontrer que l'appelant a signifié\nplusieurs avertissements oraux à l'intimé. Le témoignage de l'employé I______,\nselon lequel l'intimé lui aurait avoué avoir reçu des avertissements oraux, doit être\napprécié avec retenue s'agissant d'un témoignage indirect émanant d'un employé\ntoujours au service de l'appelant. Il n'apparait pas non plus que la remarque du\ntémoin E______, qui est au demeurant la compagne de l'appelant et donc pas\ntotalement extérieure au conflit, au sujet du port de chaussures de sécurité,\nconstituerait un avertissement. La lettre de licenciement du mois de mars 2016 est\ncertes révélatrice des problèmes existant entre l'employeur et l'employé. Le\ndossier n'établit toutefois pas que les avertissements oraux mentionnés dans cette\nlettre auraient effectivement été donnés, ce d'autant que les parties s'opposent sur\nle déroulement des évènements ayant mené audit licenciement et que l'appelant\nest revenu sur sa décision peu de temps après celui-ci, en réengageant l'intimé.\n\nC/10277/2017-1\n- 19/30 -\n\nEnfin, quand bien même l'appelant aurait reçu des plaintes orales de personnes\nayant côtoyées l'intimé (i.e. clients, sous-traitants, etc.), il ne démontre pas avoir\nadressé des avertissements à l'intimé suite à ces plaintes. Finalement, il ne ressort\npas du dossier que le comportement prétendument inapproprié de l'intimé ait eu\nun lien avec les rapports de travail ou ait porté, sur un point essentiel, un préjudice\ngrave au travail dans l'entreprise, ce que l'appelant n'allègue au demeurant pas.\n\nOr, en indiquant que la résiliation des rapports de travail fait suite à plusieurs\navertissements oraux et à trois avertissements écrits \"reçus depuis le début de\nl'année\", qui n'ont pas existé, l'appelant a porté atteinte à la personnalité de\nl'employé. Il s'agit d'un indice fort en faveur d'un licenciement abusif.\n\n2.2.2. Les plaintes écrites exprimées par des personnes ayant côtoyé l'employé,\nqui ont été fournies par l'appelant au cours de la procédure prud'homale, posent\naussi problème et sont révélatrices d'une volonté de ternir le tableau et, partant, la\nréputation de l'employé.\n\nCes courriers ont en effet tous été rédigés après le licenciement, à la demande\nexpresse de l'appelant. La lettre rédigée par le témoin H______, à teneur de\nlaquelle ce dernier refusait de collaborer à nouveau avec l'intimé, a d'ailleurs été\nantidatée au 2 décembre 2013, alors qu'elle a été rédigée en 2017, comme a fini\npar le reconnaitre son auteur. Or, quand bien même le contenu de la lettre serait\nconforme à la vérité, le procédé consistant à faire croire que des clients ou autres\npartenaires s'étaient plaints par écrit du comportement de l'intimé pendant les\nrapports de travail, alors que ce n'est pas vrai, constitue une atteinte à la\npersonnalité de l'employé.\n\nLes autres éléments ressortant de la procédure ne permettent pas d'aboutir à la\nconclusion que le comportement de l'intimé était inapproprié. En effet, les autres\ntémoins entendus (i.e. I______, E______, K______ et O______) n'ont pas fait état\nde récents comportements inappropriés de l'intimé sur le lieu de travail ou sur les\nchantiers. Bien que le témoin I______ ait fait état de plusieurs disputes avec\nl'intimé, celui-ci n'en a admis qu'une seule en l'espace de 10 ans. Plusieurs\ntémoins (i.e. D______, J______, L______ – les deux premiers étant au demeurant\nemployés depuis plus de trois ans chez l'appelant) ont en outre confirmé ne jamais\navoir assisté à une altercation entre eux et ont affirmé que l'intimé s'entendait bien\navec ce témoin. Quant au témoin K______, qui a indiqué avoir assisté à des\ndifférents entre ces deux personnes, il a quitté l'entreprise de l'appelant depuis une\ndizaine d'années déjà, de sorte que la situation a très bien pu évoluer depuis lors.\nEnfin, selon le témoin M______, des différends professionnels existaient entre ces\npersonnes ce qui ne permet pas encore de dire que le travail en commun était mis\nen péril. S'agissant de la relation entre l'intimé et les autres employés et clients,\nplusieurs témoins ont confirmé avoir eu de bons rapport avec l'intimé, qu'il\n\nC/10277/2017-1\n- 20/30 -\n\ns'agisse de collègues ou de personnes ayant côtoyé l'intimé sur un chantier (i.e.\nD______, J______, L______, M______ et N______).\n\nFinalement, il ne ressort pas du dossier que le comportement prétendument\ninapproprié de l'intimé ait eu un lien avec les rapports de travail ou ait porté, sur\nun point essentiel, un préjudice grave au travail dans l'entreprise, ce que l'appelant\nn'allègue au demeurant pas.\n\n"}