L'appelante ne parvenant ainsi pas à démontrer, de manière conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, que le Tribunal aurait nié à tort la responsabilité contractuelle de l'intimée, la question de savoir si les mesures de sécurisation des locaux qu'elle a prises respectaient ou non le principe de proportionnalité, peut pour le surplus rester indécise. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il déboute l'appelante de ses conclusions reconventionnelles à l'encontre de l'intimée. 6. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).