Ce faisant, elle ne discute en rien le raisonnement du Tribunal, selon lequel ce comportement de l'intimée ne s'inscrivait pas dans le cadre des rapports de travail qu'avaient entretenus les parties, mais dans celui de leurs relations découlant du droit des sociétés, de sorte que l'appelante n'était pas fondée à réclamer à l'intimée des dommages-intérêts sur la base de l'art. 321e al. 1 CO en rapport avec cette prétendue violation. En l'absence de grief motivé sur ce point, celui-ci ne saurait être examiné plus avant.