L'appelante se borne pour le surplus à faire valoir que l'attitude de l'intimée consistant à conserver les clés des locaux à l'issue des rapports de travail contrevenait aux injonctions données par le conseil d'administration conformément à l'art. 716 al. 1 CO. Ce faisant, elle ne discute en rien le raisonnement du Tribunal, selon lequel ce comportement de l'intimée ne s'inscrivait pas dans le cadre des rapports de travail qu'avaient entretenus les parties, mais dans celui de leurs relations découlant du droit des sociétés, de sorte que l'appelante n'était pas fondée à réclamer à l'intimée des dommages-intérêts sur la base de l'art.