65, ce qui constituait un dommage pour l'appelante. Ces mesures étaient légitimes compte tenu du comportement de l'intimée, de sorte que la condition du lieu de causalité était également remplie. Elles étaient de même proportionnées compte tenu notamment de la nécessité de protéger la personnalité des autres employés. La faute de l'intimée était enfin présumée. Le Tribunal avait dès lors violé l'art. 321e CO en déboutant l'appelante de ses prétentions en dommages-intérêts.