ni de motiver son appel sur ce point. La précitée se contente toutefois de mentionner, dans son mémoire d'appel, les faits entourant la création de la société et la conclusion du contrat de travail que le Tribunal aurait, selon elle, ignorés. Ce faisant, elle ne se livre aucunement à l'exercice décrit ci-dessus. Son grief selon lequel le Tribunal aurait versé dans l'arbitraire et violé l'art. 319 al. 1 CO en considérant que l'ensemble de l'activité de l'appelante s'inscrivait dans le cadre de son contrat de travail sera dès lors écarté, faute de motivation suffisante.