4.4 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'activité de l'intimée consistait non seulement à trouver des fournisseurs de matières premières et à s'assurer de la qualité de ces dernières, mais aussi à fermer et à ouvrir l'usine plusieurs fois par semaine, à gérer les appels et les visites auprès des clients, à suivre la fabrication des pièces pour l'usine, à diriger les équipes et à former les responsables. Il a dès lors considéré implicitement que ces tâches faisaient toutes partie du cahier des charges de l'intimée en tant que CEO de A______ SA. Comme le relève C/10263/2021 - 19/23 -