S'agissant du nombre d'heures supplémentaires allégué par l'intimée, il était établi que l'appelante n'avait pas tenu de registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail, ce qui avait pour effet d'alléger le fardeau de la preuve en la matière. A cet égard, l'ensemble des témoins avait globalement confirmé la présence de l'intimée dans les locaux durant les horaires habituels de travail. Le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par l'intéressée ne pouvait en revanche être déterminé avec précision. Certains témoins, à savoir P______, Q______ et X______, l'avaient ainsi vue sur le lieu de travail entre 7h et 16h30 à raison de deux à trois jours par semaine.