Sous cet angle, le taux d'occupation à 50% prévu par le contrat de travail de l'appelante ne paraissait pas réaliste. L'affirmation de I______ selon laquelle l'intimée pouvait accomplir ses tâches de directrice en travaillant à 50% n'emportait dès lors pas conviction. Il apparaissait bien plus que le taux d'activité de l'intimée avait été ramené à 50% en contrepartie C/10263/2021 - 17/23 - de ses parts dans la société appelante, ce qui avait été confirmé par le témoin W______.