{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3319692?doc=", "Checksum": "393e2b4bf6a7b69d856ade2b74ec2895"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000018_2024_C_10263_2021.pdf", "Checksum": "f0d9fa11265eefca25e266ceb61e5b60"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10263/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:03:50", "Checksum": "d7050a0badacaadd3841dae2f1246c3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021\n\n 5.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré, en substance, que\nl'intimée fondait sa demande de remboursement de ses frais de conseils juridiques\nen 4'886 fr. 89 sur une note d'honoraires de l'étude d'avocats C______, ne\nmentionnant que la description du litige, le nombre d'heures travaillées et le coût\ntotal. Cette facture ne permettait toutefois de déterminer ni la nature des activités\neffectuées, ni l'existence d'un lien de causalité entre celles-ci et le comportement\nde l'intimée. L'appelante avait en outre refusé de produire le relevé d'activité y\nafférent. Elle avait ainsi \"rendu impossible toute analyse d'un éventuel dommage\nsous l'angle des dispositions précitées\".\n\nA cela s'ajoutait que la facture susmentionnée n'indiquait pas qui de Me B______,\nalors administrateur unique de A______ SA, ou de son associé, voire de l'avocate\nstagiaire intervenue lors des audiences du Tribunal, avait effectué les activités\njuridiques dont l'appelante sollicitait le remboursement. Me B______ était en\noutre intervenu successivement en qualité d'administrateur unique de l'appelante,\npuis de représentant, avant de se faire excuser en sa qualité d'avocat par une\navocate stagiaire, de sorte qu'il \"planait une incertitude son intervention dans la\nprocédure\". Les prétentions de l'appelante devaient également être écartées pour\ncette raison.\n\nConcernant les frais de la sécurisation de l'usine que l'appelante entendait imputer\nà l'intimée, les coûts de changement de serrures en 1'031 fr. 55 résultaient d'une\n\nC/10263/2021\n- 21/23 -\n\noffre et non d'une facture, au demeurant établie six mois après la fin des rapports\nde travail avec l'intimée. Rien n'indiquait en outre que l'appelante se soit\neffectivement acquittée du montant en question. Non prouvé, ce poste du\ndommage ne pouvait donc être retenu.\n\nLes frais de protection du site et des employés ainsi que les frais de sécurisation\ndu monte-charge étaient quant à eux justifiés, prétendument, par le refus de\nl'intimée de restituer les clés de l'usine et par ses \"visites intempestives et […]\nillicites\". Or, il ressortait de la procédure que l'appelante était coactionnaire de\nA______ SA avec I______, lequel n'avait pas non plus rendu ses clés. Les\ntémoins R______, U______, E______, W______ et Q______ avaient en outre\ndéclaré que l'intimée s'était rendue sur place après la fin de ses rapports de travail\nen sa qualité d'actionnaire, afin de présenter les lieux à d'éventuels repreneurs.\nElle n'avait dès lors pas agi en qualité d'employée lors de ces visites et n'avait\nainsi pas violé ses devoirs contractuels envers l'appelante. En tout état de cause,\nles mesures de sécurisation prises par l'appelante étaient manifestement\ndisproportionnées, de sorte qu'elles ne pouvaient être imputées à l'intimée. Les\npostes du dommage susmentionnés devaient par conséquent également être\nécartés.\n\n5.3 Se prévalant d'une violation du droit, l'appelante fait en substance valoir qu'en\ndépit des injonctions qu'elle avait formulées, l'intimée avait refusé de manière\ncatégorique de lui restituer les clés de l'usine. Elle avait également fait irruption au\nsein de ses locaux, respectivement avait menacé à plusieurs reprises de se rendre\nsur place. Elle n'avait dès lors pas respecté les instructions et les directives de son\nemployeuse, violant ainsi ses devoirs contractuels.\n\nCompte tenu de ce qui précède, l'appelante n'avait eu d'autre choix que de prendre\ndes mesures urgentes. Celles-ci avaient compris en premier lieu les conseils d'un\navocat. L'étude de Me B______ avait ainsi \"déployé une activité typique\" en lien\navec le litige, débouchant sur une note d'honoraires de 4'886 fr. 89. Lesdites\nmesures avaient également inclus le déploiement d'agents de sécurité ainsi que le\nchangement des cylindres de la porte d'entrée et de ceux d'un local annexe, pour\nun coût de 9'991 fr. 65, ce qui constituait un dommage pour l'appelante. Ces\nmesures étaient légitimes compte tenu du comportement de l'intimée, de sorte que\nla condition du lieu de causalité était également remplie. Elles étaient de même\nproportionnées compte tenu notamment de la nécessité de protéger la personnalité\ndes autres employés. La faute de l'intimée était enfin présumée. Le Tribunal avait\ndès lors violé l'art. 321e CO en déboutant l'appelante de ses prétentions en\ndommages-intérêts.\n\nDans un grief distinct relatif à la constatation arbitraire des faits, l'appelante fait\nencore valoir que l'argument du Tribunal, à teneur duquel le statut d'actionnaire de\nl'appelante lui aurait octroyé un quelconque droit de pénétrer dans l'usine contre la\n\nC/10263/2021\n- 22/23 -\n\nvolonté du conseil d'administration, n'emportait pas conviction. Ledit conseil avait\nen effet la compétence de donner des instructions en lien avec la gestion de la\nsociété.\n\n5.4 En l'espèce, l'argumentaire de l'appelante, à teneur duquel l'intimée aurait\ncontrevenu à ses devoirs d'employée en refusant de restituer les clés des locaux et\nen faisant irruption au sein de ceux-ci, contraignant son employeuse à prendre des\nmesures urgentes, lesquelles lui auraient occasionné des frais d'avocat et de\nsécurité à hauteur de 4'886 fr. 89 et 9'991 fr. 65, constitue un \"copier-coller\" des\npages 8 et 9 du mémoire de réponse et de demande reconventionnelle déposé pardevant le Tribunal. Un tel procédé n'étant pas conforme aux exigences de\nmotivation de l'art. 311 al. 1 CPC, cette partie du mémoire d'appel ne sera pas\nprise en considération.\n\n"}