{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3319692?doc=", "Checksum": "393e2b4bf6a7b69d856ade2b74ec2895"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000018_2024_C_10263_2021.pdf", "Checksum": "f0d9fa11265eefca25e266ceb61e5b60"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10263/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:03:50", "Checksum": "d7050a0badacaadd3841dae2f1246c3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021\n\n4.4 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'activité de l'intimée consistait non\nseulement à trouver des fournisseurs de matières premières et à s'assurer de la\nqualité de ces dernières, mais aussi à fermer et à ouvrir l'usine plusieurs fois par\nsemaine, à gérer les appels et les visites auprès des clients, à suivre la fabrication\ndes pièces pour l'usine, à diriger les équipes et à former les responsables. Il a dès\nlors considéré implicitement que ces tâches faisaient toutes partie du cahier des\ncharges de l'intimée en tant que CEO de A______ SA. Comme le relève\n\nC/10263/2021\n- 19/23 -\n\nl'appelante, le Tribunal n'a en revanche pas examiné si les parties étaient\nconvenues, de manière expresse ou tacite, que l'intimée effectuerait une partie des\ntâches susmentionnées en sa qualité de coactionnaire de la société, ce travail\nconstituant son apport en nature à la création de l'entreprise, et qu'elle ne serait par\nconséquent engagée comme directrice qu'à 50%.\n\nComme rappelé ci-avant, le contenu de la convention des parties constitue\ncependant une question de fait, le principe de confiance ne devant être appliqué\nque si qu'aucun accord des volontés ne peut être établi. Il incombait par\nconséquent à l'appelante, si elle entendait se prévaloir d'un établissement lacunaire\ndes faits sur ce point, d'exposer dans son mémoire d'appel, par des renvois clairs\net complets à ses écritures de première instance, quels allégués et quelles offres de\npreuves en lien avec le contenu de l'accord des parties le Tribunal avait ignorés,\nrespectivement écartés. L'intéressée ayant été assistée d'un conseil tout au long de\nla procédure, la soumission du présent litige à la maxime inquisitoire sociale ne la\nlibérait en effet ni d'étayer la thèse sur laquelle elle se fondait, en renseignant le\njuge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles,\nni de motiver son appel sur ce point.\n\nLa précitée se contente toutefois de mentionner, dans son mémoire d'appel, les\nfaits entourant la création de la société et la conclusion du contrat de travail que le\nTribunal aurait, selon elle, ignorés. Ce faisant, elle ne se livre aucunement à\nl'exercice décrit ci-dessus. Son grief selon lequel le Tribunal aurait versé dans\nl'arbitraire et violé l'art. 319 al. 1 CO en considérant que l'ensemble de l'activité de\nl'appelante s'inscrivait dans le cadre de son contrat de travail sera dès lors écarté,\nfaute de motivation suffisante.\n\nA supposer que cette question doive néanmoins être examinée, l'issue du litige ne\nserait au demeurant pas modifiée. En l'état du dossier, seul le témoin W______ a\nen effet déclaré, lors des discussions relatives à la création de A______ SA, \"que\nles 50% de participation dans l'entreprise de l'intimée étaient liées à la baisse de\nson salaire à 50%\". Pareils propos ne sauraient toutefois suffire pour retenir que\nles parties étaient convenues que l'intimée ne serait rémunérée que pour l'activité\nconsistant à trouver de la matière première et à contrôler sa qualité et que le reste\nde son travail constituerait son apport en nature à la création de la société.\n\nS'agissant du nombre d'heures supplémentaires accomplies par l'intimée,\nl'appelante se limite à reprendre, dans son mémoire, les témoignages P______,\nQ______, V______ et X______, selon lesquels l'intimée n'était présente que de\nmanière irrégulière dans les locaux de l'entreprise. Elle ne le fait cependant que\ndans le but de démontrer que l'intimée était libre de s'organiser comme elle\nl'entendait et ne dépendait pas de son employeur sur le plan organisationnel. Ce\nfaisant, elle ne tente à aucun moment de démontrer que le Tribunal aurait mal\napprécié l'ensemble des témoignages récoltés et violé l'art. 42 al. 2 CO en retenant\n\nC/10263/2021\n- 20/23 -\n\nen équité que l'intimée avait travaillé à 100% et donc accompli environ 21 heures\nsupplémentaires par semaine. En l'absence de grief motivé à l'encontre de ce point\ndu jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.\n\nAu vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé en tant qu'il\ncondamne l'appelante à verser 28'075 fr. 26 à l'intimée à titre de rétribution des\nheures supplémentaires effectuées entre juillet et décembre 2020.\n\n5. L'appelante conclut à la condamnation de l'intimée à lui payer 9'991 fr. 65 avec\nintérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 septembre 2021, ainsi que 4'886 fr. 89 avec\nintérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 novembre 2021, à titre de dommagesintérêts.\n\n5.1 Aux termes de l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il\ncause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Conformément aux\nrègles générales en matière de responsabilité contractuelle, la responsabilité du\ntravailleur au sens de cette disposition présuppose une faute, un dommage, une\nviolation du contrat et un lien de causalité adéquate entre celle-ci et le dommage\nsurvenu. L'employeur doit prouver la violation contractuelle, le dommage et le\nlien de causalité, tandis que le travailleur peut prouver qu'il n'a pas agi\nfautivement (ATF 144 III 327 consid. 4.2.1 et les références; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_402/2021 du 14 mars 2022 consid. 5.1).\n\n"}