{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3319692?doc=", "Checksum": "393e2b4bf6a7b69d856ade2b74ec2895"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000018_2024_C_10263_2021.pdf", "Checksum": "f0d9fa11265eefca25e266ceb61e5b60"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10263/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:03:50", "Checksum": "d7050a0badacaadd3841dae2f1246c3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021\n\nLes témoins auditionnés par le Tribunal avaient par ailleurs tous contredit, d'une\ncertaine manière, les dires de I______, selon lesquels les tâches de l'intimée se\nlimitaient à trouver des fournisseurs de matières premières et à s'assurer de la\nqualité de ces dernières, tâches pour lesquelles elle aurait encore partagé la\nresponsabilité avec des subalternes. Selon les témoignages O______, P______,\nQ______, V______, W______ et X______, l'intimée s'occupait également de\nl'ouverture et de la fermeture de l'usine plusieurs fois par semaine, des appels et\ndes visites auprès des clients, du suivi de la fabrication des pièces pour l'usine, de\nla direction des équipes ainsi que de la formation des responsables d'équipes. Un\ntel cahier des charges n'était pas réalisable en travaillant à 50%. L'affirmation de\nl'intimée, selon laquelle elle avait accepté ledit taux uniquement parce que\nI______ ne voulait pas l'engager à un taux supérieur et non en raison d'un\néventuel cahier des charges qui aurait justifié une activité à temps partiel, était\nainsi digne de foi.\n\nL'appelante ne pouvait en outre ignorer le travail à effectuer et celui effectivement\naccompli par l'intimée, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si celle-ci\navait informé I______ puis B______ de la nécessité de fournir des heures\nsupplémentaires.\n\nS'agissant du nombre d'heures supplémentaires allégué par l'intimée, il était établi\nque l'appelante n'avait pas tenu de registre des durées quotidienne et\nhebdomadaire du travail, ce qui avait pour effet d'alléger le fardeau de la preuve\nen la matière. A cet égard, l'ensemble des témoins avait globalement confirmé la\nprésence de l'intimée dans les locaux durant les horaires habituels de travail. Le\nnombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par l'intéressée ne pouvait\nen revanche être déterminé avec précision. Certains témoins, à savoir P______,\nQ______ et X______, l'avaient ainsi vue sur le lieu de travail entre 7h et 16h30 à\nraison de deux à trois jours par semaine. D'autres témoins, soit O______,\nV______ et W______, avaient déclaré qu'elle était présente pendant l'intégralité\ndes heures de travail voire même les samedis. Malgré l'allégement du fardeau de\nla preuve, l'intimée n'avait ainsi pas établi avoir travaillé à raison de 12h par jour\net de 60h par semaine. Il était en revanche acquis qu'elle avait régulièrement\nexcédé l'horaire contractuel, de sorte qu'il se justifiait d'apprécier le nombre\nd'heures supplémentaires effectuées en équité.\n\nCompte tenu des tâches incombant à un directeur d'usine de masques chirurgicaux\nen période de pandémie et des témoignages O______, P______, Q______,\nV______, W______ et X______, il paraissait ainsi équitable de retenir que\nl'intimée avait travaillé à 100%, soit à raison de 42 heures hebdomadaires durant\nles rapports de travail. Elle avait ainsi effectué 545.58 heures supplémentaires\n\nC/10263/2021\n- 18/23 -\n\nentre juillet et décembre 2020 (21 heures x 4.33 semaines x 6 mois). Etant donné\nqu'elle avait travaillé jusqu'à la fin de son préavis, ces heures supplémentaires\nn'avaient pas pu être compensées par des jours de repos et devaient être rétribuées.\nLe salaire horaire de l'intimée s'élevait à 54 fr. 98 (60'000 fr. / 12 mois = 5'000 fr.;\n21 heures x 4.33 = 90.93 heures mensuelles ; 5'000 fr. / 90.93 heures = 54 fr. 98)\net à 68 fr. 72 une fois majoré de 25%. La créance de l'intimée à l'encontre de\nl'appelante se montait ainsi à 37'492 fr. 25 (545.58 heures x 68 fr. 72). Afin de ne\npas statuer ultra petita, l'appelante devait dès lors être condamnée à verser\n28'075 fr. 26 à l'intimée, soit le montant auquel celle-ci avait conclu. Le contrat de\ntravail ayant pris fin le 31 décembre 2020, les intérêts moratoires couraient dès le\n1er janvier 2021.\n\n4.3 Se prévalant d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du droit,\nl'appelante reproche en substance au Tribunal d'avoir ignoré le fait que l'intimée\ndisposait d'une \"double casquette\", étant à la fois CEO de A______ SA et\ncoactionnaire de cette dernière. L'activité pour laquelle l'intimée était employée et\nrépondait aux instructions du conseil d'administration se limitait à trouver de la\nmatière première et à contrôler sa qualité, ainsi que l'avait déclaré I______. En\ntant que coactionnaire, son rôle consistait à \"co-créer\" la société et à la rendre\nopérationnelle en formant les responsables d'équipes et en trouvant des clients\npotentiels. Ces tâches ne relevaient pas de son contrat de travail mais constituaient\nson apport d'actionnaire en nature, I______ ayant quant à lui effectué un apport en\ncapital.\n\nL'intimée effectuait en outre ses tâches de coactionnaire librement, sans recevoir\nd'instruction ni devoir rendre de comptes à quiconque, et sans être intégrée dans\nl'organisation de travail d'autrui. Elle avait d'ailleurs admis que l'administrateur de\nla société n'était pas présent, ce qui confirmait que son travail ne faisait l'objet ni\nde directives particulières ni d'une quelconque surveillance. Les témoins P______,\nQ______ et V______ s'accordaient également sur le fait que sa présence à l'usine\nn'était pas régulière. Elle était en effet \"sa propre patronne\" et organisait sa\nsemaine librement, gérant notamment deux autres entreprises en parallèle. Eu\négard à ce dernier élément, le taux d'activité allégué par l'intimée n'était pas\nconcevable. En toute hypothèse, l'intéressée était en droit de demander que ses\nhoraires soient adaptés ou de convoquer une assemblée générale pour remplacer le\nconseil d'administration. Or, elle n'avait rien entrepris en ce sens.\n\n"}