{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3319692?doc=", "Checksum": "393e2b4bf6a7b69d856ade2b74ec2895"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000018_2024_C_10263_2021.pdf", "Checksum": "f0d9fa11265eefca25e266ceb61e5b60"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10263/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:03:50", "Checksum": "d7050a0badacaadd3841dae2f1246c3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021\n\nCe n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune\ndes parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il\nconstate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de\nla conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme\nen procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, qu'il doit\nrecourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur\nvolonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,\nchacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de\nvolonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_431/2019 précité, ibidem et les références).\n\n4.1.3 Une fois le contenu du contrat déterminé, il s'agit, dans une seconde étape et\nsur cette base, de catégoriser juridiquement la convention (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_64/2020 du 6 août 2020 consid. 5 et les références). La qualification\njuridique d'un contrat étant une question de droit, le juge détermine d'office les\nrègles légales applicables à la convention des parties. Il n'est lié ni par la\nqualification effectuée par les parties ni par les expressions ou dénominations\ninexactes dont les parties ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la\nnature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 217 consid. 3;\n129 III 664 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2020 du 6 août 2020,\nconsid. 5 et les références).\n\nPar le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée\ndéterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à\npayer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Les\néléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de\n\nC/10263/2021\n- 16/23 -\n\nsubordination, un élément de durée et une rémunération (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_53/2021 du 21 septembre 2021, consid. 5.1.3 et les arrêts cités).\n\nLe contrat de travail se distingue avant tout des autres contrats de prestation de\nservices, en particulier du mandat, par l'existence d'un lien de subordination, qui\nplace le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel,\norganisationnel et temporel ainsi que, dans une certaine mesure, économique. Les\ncritères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les\ndéductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants (ATF 125 III 78\nconsid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2018 précité, ibidem et les arrêts\ncités).\n\nS'agissant des rapports juridiques entre une personne morale et ses organes,\nsingulièrement entre une société anonyme et les membres du conseil\nd'administration ou de la direction, ils peuvent relever à la fois du droit des\nsociétés et du droit des contrats. Sous ce dernier aspect, la tendance est plutôt de\nconsidérer que les directeurs sont liés par un contrat de travail et les\nadministrateurs par un mandat ou un contrat sui generis analogue au mandat. En\ntous les cas, lorsque l'organe dirigeant exerce son activité à titre principal, le\ncritère décisif en faveur du contrat de travail est le rapport de subordination,\nl'intéressé étant alors soumis à des instructions, par exemple du conseil\nd'administration (ATF 130 III 213 consid. 2.1; 128 III 129 consid. 1a/aa; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_500/2018 précité, ibidem). Par définition, il n'existe aucun\nrapport de subordination lorsqu'il y a identité économique entre la personne\nmorale et son organe dirigeant; un contrat de travail ne saurait ainsi lier une\nsociété anonyme et son actionnaire et administrateur unique (ATF 125 III 78\nprécité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2018 précité, ibidem).\n\nSeul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas concret permet de\ndéterminer si l'activité en cause est exercée de manière dépendante ou\nindépendante (ATF 130 III 213 consid. 2.1; 129 III 664 consid. 3.2; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_500/2018 précité, ibidem).\n\n4.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a relevé le contexte\nextraordinaire dans lequel les rapports de travail s'étaient inscrits. L'intimée et\nI______ avaient en effet décidé de créer A______ SA pour produire localement\ndes masques chirurgicaux pendant la pandémie de COVID-19, alors que la Suisse\nfaisait face à une pénurie en la matière. La création et le fonctionnement de cette\nentreprise s'étaient ainsi faits dans l'urgence. Sous cet angle, le taux d'occupation à\n50% prévu par le contrat de travail de l'appelante ne paraissait pas réaliste.\nL'affirmation de I______ selon laquelle l'intimée pouvait accomplir ses tâches de\ndirectrice en travaillant à 50% n'emportait dès lors pas conviction. Il apparaissait\nbien plus que le taux d'activité de l'intimée avait été ramené à 50% en contrepartie\n\nC/10263/2021\n- 17/23 -\n\nde ses parts dans la société appelante, ce qui avait été confirmé par le témoin\nW______.\n\n"}