{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3319692?doc=", "Checksum": "393e2b4bf6a7b69d856ade2b74ec2895"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000018_2024_C_10263_2021.pdf", "Checksum": "f0d9fa11265eefca25e266ceb61e5b60"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10263/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:03:50", "Checksum": "d7050a0badacaadd3841dae2f1246c3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021\n\n L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont\nadmissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard\n(let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui\ns'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont\ncumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des\nvrais nova (\"echte Noven\"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans\nautre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui\nconcerne les pseudo nova (\"unechte Noven\"), il appartient au plaideur qui entend\nles invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la\ndiligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons\npour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance\n(ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).\n\nC/10263/2021\n- 14/23 -\n\n3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties devant la Cour figurent toutes,\nà l'exception de la pièce 6 intimée, au dossier du Tribunal. Il ne s'agit dès lors pas\nde pièces nouvelles dont la recevabilité serait conditionnée à la réalisation des\nconditions de l'art. 317 al. 1 CPC.\n\nS'agissant de la pièce 6 intimée, celle-ci consiste en deux photographies de\nI______ prises au mois de janvier 2021. Elle concerne dès lors des faits s'étant\nproduits avant que la cause ne soit gardée à juger. L'intimée n'expliquant d'aucune\nmanière pourquoi elle ne pouvait pas produire ces pièces devant le Tribunal,\ncelles-ci sont irrecevables.\n\n4. L'appelante conclut au rejet de la demande formée le 31 août 2021 par l'intimée\ntendant à la rétribution de ses heures supplémentaires.\n\n4.1.1 Selon l'art. 321c al. 3 CO, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de\ntravail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le\nsalaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit,\nd'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Les parties peuvent\nprévoir que les heures supplémentaires seront rémunérées sans supplément ou ne\nseront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures\nsupplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé\n(ATF 124 III 469 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2019 du 4 février\n2020 consid. 6.2.2.2 et les références, publié in Newsletter DroitDuTravail.ch,\navril 2020).\n\nConformément à l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué\nles heures supplémentaires dont il réclame la rétribution (ATF 129 III 171; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). S'il n'est pas\npossible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application\nanalogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le\npouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits\n(ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 précité,\nibidem). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le\ntravailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les\néléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies\n(ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 précité,\nibidem). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été\nréellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une\ncertaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2).\n\n4.1.2 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci\n(ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le\ncontenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties\n\nC/10263/2021\n- 15/23 -\n\n(art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du\ncontrat doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365\nconsid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2).\n\nLa jurisprudence prévoit à cet égard que le juge doit tout d'abord s'efforcer de\ndéterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux\nexpressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur,\nsoit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO;\nATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du\n27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Constituent des indices en ce sens\nnon seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais\naussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la\nvolonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du\ncontrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de\nl'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à\nl'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1).\n\n"}