{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3319692?doc=", "Checksum": "393e2b4bf6a7b69d856ade2b74ec2895"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10263-2021_2024-02-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2024/0000/CAPH_000018_2024_C_10263_2021.pdf", "Checksum": "f0d9fa11265eefca25e266ceb61e5b60"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10263/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:03:50", "Checksum": "d7050a0badacaadd3841dae2f1246c3d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.02.2024 C/10263/2021\n\n avocat, il peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la\nprocédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1).\n\nLa maxime inquisitoire ne dispense donc pas les parties de collaborer activement\nà l'établissement des faits. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la\ncause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1; 5A_138/2015 du 1 er avril\n2015, consid. 3.1). Cette maxime ne sert pas non plus à suppléer les carences\nd'une partie négligente (DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile,\nthèse 2011, p. 145 n. 284).\n\n2. 2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en\ndroit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle\ncontrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première\ninstance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci\npouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n\nConformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les\npoints du jugement que l'appelante estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet\nd'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit\n(art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5). Hormis\nles cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les\ncritiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première\ninstance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016\ndu 6 septembre 2016 consid. 5.3).\n\nPour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC,\nl'appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision\nattaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance\nd'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages\nde la décision qu'elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa\ncritique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du\n9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelante doit donc tenter de démontrer que sa thèse\nl'emporte sur celle de la décision attaquée. Elle ne saurait se borner simplement à\nreprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première\ninstance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les\nconclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée\nd'erreurs. Elle ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en\nmettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas\nremplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité,\nibidem).\n\nC/10263/2021\n- 13/23 -\n\nLes exigences de motivation de l'acte d'appel sont applicables sans égard à la\nmaxime applicable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2023 du 6 juillet 2023\nconsid. 3.3; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; 137 III 617\nconsid. 4.2.2 et 4.5.1).\n\n2.2 En l'espèce, l'appel débute par une partie \"En fait\" qui s'étend sur une dizaine\nde pages et qui s'apparente à un mémoire de plaidoiries finales de première\ninstance. L'appelante y résume sa propre version des faits, en s'appuyant sur les\npièces produites ainsi que sur les déclarations des témoins auditionnés par le\nTribunal. Ce faisant, elle omet toutefois d'indiquer si elle conteste les\nconstatations de fait du premier juge et de désigner, avec la précision requise,\ncelles qui seraient inexactes, en mentionnant les moyens de preuve étayant sa\ncritique. Elle ne prend pas non plus la peine de démontrer que les corrections de\nl'état de fait qu'elle sollicite – par hypothèse – seraient susceptibles d'influer sur le\nsort de la cause, en procédant à des renvois clairs entre ses griefs de constatation\ninexacte des faits et d'application erronée du droit. Ce faisant, elle ne se conforme\npas aux exigences de motivation auxquelles est soumis tout plaideur qui entend\nremettre en question l'état de fait arrêté par le premier juge. Cette partie de l'appel\nne sera dès lors pas prise en considération.\n\nLa recevabilité des autres arguments de l'appelante à l'encontre du jugement\nentrepris sera examinée ci-après (cf. consid. 4 et 5).\n\n3. 3.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve\nnouveaux en appel (REETZ/HILBER, op. cit., n. 26 ad art. 317 CPC).\n\nSelon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris\nen considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et\ns'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien\nque la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).\n\n"}