{"Signatur": "GE_CJ_003", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10262-2022_2023-02-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/show/3245364?doc=", "Checksum": "094d86edabc6cdb210d5064747a3cd22"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_003_C-10262-2022_2023-02-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/caph/file/2023/0000/CAPH_000012_2023_C_10262_2022.pdf", "Checksum": "560d942cf053bfe0f89385b8a2ef6a4d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10262/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.02.2023 C/10262/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des prud'hommes"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:17:26", "Checksum": "27f563ddf5d4d3be6caa9c24587af492", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.02.2023 C/10262/2022\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10262/2022-3 CAPH/12/2023\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des prud'hommes\n\nDU LUNDI 6 FEVRIER 2023\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______ [VD], recourante d'une ordonnance rendue par\nle Tribunal des prud'hommes le 21 juillet 2022, comparant en personne,\n\nEt\n\nB______ SARL, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Rayan HOUDROUGE,\navocat, Walder Wyss, Rue d'Italie 10, Case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'Étude\nduquel elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 février 2023.\n- 2/4 -\n\nAttendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 25 juillet 2022, A______ a formé recours\ncontre l'ordonnance d'instruction rendue le 21 juillet 2022 par le Tribunal des\nprud'hommes dans la cause C/10262/2022-3;\n\nQue, par décision du 3 août 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 30 août 2022\npour verser une avance de frais fixée à 2'500 fr.;\n\nQue, ce délai a été suspendu le 17 août 2022, en raison de la demande d'assistance\njuridique formée par A______;\n\nQue, par décision de la Vice-présidente du Tribunal du 24 août 2022, la demande\nd'assistance juridique formulée par A______ a été rejetée;\n\nQue, cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour du 10 novembre 2022.\n\nQue, par décision de la Cour du 29 août 2022, un ultime délai a été fixé à A______ pour\nopérer le versement précité au 14 septembre 2022, son attention étant attirée sur le fait\nque, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours\nserait déclaré irrecevable;\n\nQue, le 31 août 2022, recours a été déposé par A______ auprès du Tribunal fédéral\ncontre ladite décision;\n\nQue, par arrêt 4A_353/2022 du 12 octobre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré le recours\nirrecevable;\n\nQue, par décision du 29 novembre 2022, la Cour a fixé un ultime délai de 20 jours à\nA______ pour opérer le versement précité, son attention étant à nouveau attirée sur le\nfait que, faute de fournir l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti,\nson appel serait déclaré irrecevable;\n\nQue, le 9 décembre 2022, un recours n'ayant pas effet suspensif a été déposé par\nA______ auprès du Tribunal fédéral contre ladite décision;\n\nQue, par arrêt 4A_563/2022 du 26 janvier 2023, le Tribunal fédéral a déclaré le recours\nirrecevable;\n\nQu'à l'échéance de l'ultime délai imparti le 29 novembre 2022, A______ n'a pas fourni\nl'avance de frais requise;\n\nConsidérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance\nde frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et\n101 al. 3 CPC);\n\nQu’en l’espèce, la recourante n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai\nimparti pour ce faire;\n\nQue le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;\n\nC/10262/2022-\n- 3/4 -\n\nQue vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).\n\n*****\n\nC/10262/2022-\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des prud'hommes, groupe 3:\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance\nOTPH/1421/2022 rendue par le Tribunal des prud'hommes le 21 juillet 2022 dans la\ncause C/10262/2022-3.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.\n\nSiégeant :\n\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur\nClaudio PANNO, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salarié;\nMonsieur Javier BARBEITO, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nFabienne GEISINGER-MARIETHOZ Javier BARBEITO\n\nIndication des voies de recours et valeur litigieuse :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10262/2022-\n"}