6.2 L'appelant qui succombe en grande partie, sera condamné à prendre en charge les quatre cinquièmes des frais (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires d'appel (art. 95 al. 2 CPC) seront arrêtés à 3000 fr. et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant effectuée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève, D______ SA étant condamnée à verser la somme de 600 fr. à l'appelant