Le montant de la participation prévue à l'art. 8 al. 1 du contrat de travail se calcule en fonction du 2% du chiffre annuel de la société mais consiste au minimum à 180'000 fr. brut. L'appelant ne se prévaut pas d'un montant supérieur à ce minimum si bien que – la maxime de disposition étant applicable (art. 58 al 1 CPC) – sa rémunération à ce titre sera fixée en tenant compte de ce plancher appliqué à 2 mois C/10261/2022 - 24/27 -