– elles auraient certes pu s'en abstenir, ce qui aurait mené au même résultat – en subordonnant l'octroi de cette gratification exceptionnelle à l'absence de résiliation du contrat avant le 28 février 2022 : on ne voit pas en quoi une telle condition résolutoire, qui se limite à conforter le principe énoncé à l'art. 322d al. 2 CO, ne déploierait pas d'effet, étant donné la résiliation du contrat survenue le 16 décembre 2021.