Ce versement était soumis à la condition que le contrat n'ait pas été résilié par l'une ou l'autre des parties avant le 28 février 2022 : une telle condition est en l'occurrence valable s'agissant d'une gratification, étant rappelé que l'art. 322d al. 2 CO prévoit le droit de l'employé à une part proportionnelle de la gratification en cas d'extinction des rapports de travail pour autant que cela ait été stipulé (supra, consid. 4.1.6). En l'espèce, les parties ont explicitement stipulé le contraire – elles auraient certes pu s'en abstenir, ce qui aurait mené au même résultat