Or, les circonstances entourant la présente cause sont différentes à maints égards : le versement prévu à l'art. 7 du contrat de travail ne revêt nullement le caractère d'indemnité destinée à compenser la non-perception de titres, étant par ailleurs souligné que les parties ont usé du terme "gratification" à quatre reprises en vue de qualifier le montant de 80'000 fr. visé par cette disposition.