Cette rémunération exceptionnelle constitue dès lors une gratification extraordinaire atypique autrement qualifiée de prime (son montant est fixé par avance) à l'octroi de laquelle l'employé avait en principe droit (supra, consid. 4.1.4) et dont le versement devait intervenir le 28 février 2022 au plus tard. C/10261/2022 - 23/27 -