322 CO lequel, par définition, s'inscrit ordinairement comme la composante principale de la rémunération de l'employé liée au temps qu'il consacre à son activité au service de l'employeur. Le caractère extraordinaire de ce versement est confirmé par ailleurs à l'art. 7 al. 3 du contrat de travail à teneur duquel "Aucune gratification au sens du présent article ne sera due pour les exercices subséquents". Cette rémunération exceptionnelle constitue dès lors une gratification extraordinaire atypique autrement qualifiée de prime (son montant est fixé par avance) à l'octroi de laquelle l'employé avait en principe droit (supra, consid.