4.3 La Cour de céans partage l'approche retenue par les premiers juges concernant la nature de la "gratification unique et exceptionnelle" de 80'000 fr. prévue à l'art. 7 du contrat de travail (jugement querellé, consid. 4b, p. 23 dernier §) qui, ainsi que cela ressort de son intitulé, doit être qualifiée de gratification au sens de l'art. 322d CO. Ce versement – ponctuel et non renouvelable – ne saurait en effet être assimilé à un élément du salaire au sens de l'art. 322 CO lequel, par définition, s'inscrit ordinairement comme la composante principale de la rémunération de l'employé liée au temps qu'il consacre à son activité au service de l'employeur.