4.2 En l'espèce, c'est par l'interprétation des clauses du contrat de travail conclu le 10 septembre 2021 qu'il convient de déterminer la part litigieuse de la rémunération de l'appelant, et plus particulièrement le bien-fondé de ses prétentions tendant (i) au versement de la gratification unique et exceptionnelle de 80'000 fr. stipulée à l'art. 7 et (ii) au versement du montant de 37'500 fr. au titre de participation pro rata temporis (i.e. pour la période du 1er janvier au 16 mars 2022) au chiffre d'affaires annuel telle que stipulée à l'art. 8 (supra, en fait, lit C § c), soit un total en capital de 117'500 fr. portant intérêts à 5% l'an à compter du 17 mars 2022.