322a CO (hypothèse [i]), à laquelle l'employé ne peut valablement renoncer dès lors qu'elle est stipulée – l'art. 322a al. 2 et 3 CO étant de droit semi-impératif (art. 362 CO) –, ce qui exclut toute clause remettant en cause par avance son octroi pro rata temporis en cas de cessation des rapports de travail prenant effet au cours de la période pour laquelle elle doit être versée.