4.1.6 A relever que dans ces deux situations relatives à la gratification (hypothèses [ii] et [iii]), le travailleur n'en a droit à une part proportionnelle – en cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui y donne lieu – que s'il en a été convenu ainsi (art. 322d al. 2 CO), ce qu'il lui incombe alors d'établir en vertu de l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid. 5.2.1 et 7.2; CR CO I – A. WITZIG, art. 322d N 16). La situation se présente différemment s'agissant de la part variable du salaire due en vertu de l'art. 322a CO (hypothèse [i]), à laquelle l'employé ne peut valablement renoncer dès lors qu'elle est stipulée – l'art.