4.1.5 En revanche, il n'y a pas de droit à la gratification en faveur du travailleur lorsque, par contrat, les parties ont réservé tant le principe que le montant du bonus : il s'agit alors d'une gratification facultative (hypothèse [iii]); le bonus n'est pas convenu et l'employé n'y a pas droit, sous réserve de l'exception découlant de la nature même d'une telle gratification (supra, consid. 4.1.2; principe de l'accessoriété). Lorsque le bonus a été versé d'année en année avec la réserve de son caractère facultatif, il n'y a en principe pas d'accord tacite sur un tel versement : il s'agit toujours d'une gratification que l'employeur n'est pas tenu d'octroyer.