l'employeur est alors tenu de le verser (Anspruch auf die Gratifikation), mais il jouit d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (ATF 136 III 313 consid. 2). Lorsqu'au cours des rapports contractuels, un bonus a été versé régulièrement et sans réserve de son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance l'employé acquiert un droit à une gratification, peu importe que le montant de celle-ci soit toujours identique ou variable (ATF 131 III 615 consid. 5.2; 129 III 276 consid.