4.1.3 On se trouve face à un salaire variable (hypothèse [i]) au sens de l'art. 322a CO lorsqu'un montant – peu importe qu'il soit désigné comme bonus ou comme gratification – est déterminé ou objectivement déterminable : il a été promis dans son principe et se détermine sur la base de critères objectifs prédéterminés à l'instar du bénéfice, du chiffre d'affaires ou d'une participation au résultat de l'exploitation, sans dépendre de l'appréciation de l'employeur (art. 322a al. 1 CO); il doit alors être considéré comme un élément du salaire que l'employeur est tenu de verser à l'employé (ATF 141 III 407 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_430/2018 du 4 février 2019 consid.