A. WITZIG, art. 322 N 1). Au salaire peut venir s'ajouter un bonus (ou gratification), ce qui dépend des termes du contrat et se détermine (i) par l'interprétation des manifestations de volonté émises par les parties lors de la conclusion du contrat et/ou (ii) par leur comportement ultérieur au cours des rapports de travail, ainsi que l'ont relevé les premiers juges (jugement querellé, consid. 4a, p. 21 § 4 et références).