4.1.1 A teneur de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur doit verser au travailleur le salaire convenu. C'est la liberté contractuelle qui prévaut en la matière, charge au travailleur d'apporter la preuve (art. 8 CC) de son droit et des modalités convenues au sujet de sa rémunération (CR CO I – A. WITZIG, art.