4.3), et la preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie qui s'en prévaut ainsi que l'exige l'art. 8 CC : compte tenu de la difficulté à établir la preuve d'un élément subjectif, le juge peut présumer l'existence d'un licenciement abusif "lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur", sans que cela ne constitue un renversement du fardeau de la preuve (ATF 130 III 699 consid. 4.1).