336ss CO concrétisent l'interdiction générale de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) tout en en tirant les conséquences juridiques dans le contexte spécifique du contrat de travail; toutefois, l'interdiction générale de l'abus de droit – qui n'exige pas que celui qui licencie ait l'intention de nuire ni même que le procédé soit en lui-même immoral – sanctionne bien davantage que de simples chicanes, un procédé en lui-même incorrect de la part de l'employeur n'étant pas de ce seul fait constitutif d'un licenciement abusif (ATF 131 III 535 consid. 4.2).