Comme cela a déjà été relevé (supra, consid. 2.2), la commission de nombreuses erreurs par l'appelant dans le cadre des tâches qu'il exerçait pour l'intimée a été retenue à juste titre par les premiers juges, ce qui les habilitait à ne pas procéder à des investigations complémentaires visant ses emplois précédents. De telles mesures probatoires, censées venir confirmer des déclarations écrites émanant d'anciens employeurs de A______, pouvaient, en effet, être considérées comme non pertinentes, les premiers juges étant de surcroît habilités à y renoncer en application du principe de l'appréciation anticipée des preuves.