CPC) lorsqu'elle s'applique (CR CPC – JEANDIN, art. 310 N 6). Elle a le choix d'administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), ou d'y renoncer tout en les appréciant différemment de ce qu'avait fait le premier juge (ATF 138 III 374 consid. 4.3). 2.2 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que le licenciement trouvait sa source dans "les prestations de travail insatisfaisantes du demandeur" (mémoire d'appel du 16 septembre 2024, p. 31 let. a). Il s'agirait d'une constatation inexacte des faits dans la mesure où, en réalité, le licenciement était motivé par la rupture du lien de confiance consécutive à la volonté de A______ de cacher des erreurs mettant son employeur à risque.