1.4 La Cour de céans dispose d'un pouvoir de cognition complet tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Elle revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen dans les limites posées par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la procédure, si bien que les griefs développés par l'appelant sont recevables. 2. Dans un premier ensemble de griefs, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir procédé à des constatations factuelles non conformes aux éléments du dossier, respectivement d'avoir omis de constater un certain nombre de faits pertinents.