Les conclusions reconventionnelles formulées par D______ SA ont été rejetées faute pour celle-ci d'avoir démontré que les conditions de la responsabilité du demandeur en tant qu'employé étaient remplies. Quant à l'art. 115 CPC dont se prévalait la défenderesse pour réclamer le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 20'000 fr., il n'est pas applicable dans la mesure où il n'apparaît pas que A______ ait agi de façon téméraire ou de mauvaise foi. C/10261/2022 - 14/27 -